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| 25
avril 2002 |
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Plainte
avec constitution de partie civile pour Crimes contre lhumanité
et Complicité des crimes contre lhumanité
commis en Birmanie (Myanmar) déposée le jeudi
25 avril 2002 devant le Juge dinstruction auprès
du Tribunal de Première Instance de Bruxelles contre
X, la société TOTALFINAELF S.A. , MessieursThierry
DESMAREST et Hervé MADEO. |
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Résumé
:
La présente plainte a été déposée
par quatre plaignants birmans, chacun ayant été victime
de violation des droits de lhomme ou de torture (poitrine brûlée
à la cigarette, « route de fer » (barre en acier
roulée de haut en bas sur les tibias jusquà ce
que la peau sen arrache), coups sur la tête à laide
de sacs de sable ayant entraîné une lésion permanente
du nerf optique, etc
) celles-ci sinscrivant dans le cadre
dune attaque systématique, généralisée
et planifiée mise en uvre par la junte militaire du Myanmar
via un arsenal de répression multiple comprenant les massacres
dopposants (1988), les arrestations arbitraires, la torture,
le déplacement forcé de population et le travail forcé
massif.
Cette plainte, longue de 78 pages, est le résultat dun
long travail de recherche et denquête qui a permis de
transmettre au magistrat un dossier de 80 pièces et preuves.
Elle est déposée sur base de la Loi du 16 juin 1993
relative à la répression des violations graves du droit
international humanitaire (loi dite de compétence universelle)
qui donne compétence aux tribunaux belges pour poursuivre les
auteurs de crimes contre lhumanité commis même
à létranger et ce quelle que soit la nationalité
et la résidence des auteurs et des victimes .
Le choix des plaignants de porter plainte contre X en ce qui concerne
les auteurs directs des crimes contre lhumanité commis
en Birmanie (Myanmar) provient dune importante difficulté
daccès aux informations de terrain. La Birmanie (Myanmar)
est aujourdhui encore un pays extrêmement fermé
dans lequel le moindre témoin des crimes commis par lautorité
militaire prend, sil parle, dénormes risques pour
sa sécurité et celle de sa famille. Les cas sont nombreux
de représailles dures (arrestations arbitraires, torture, disparitions)
prises par la junte militaire à lencontre de membres
de la famille, même éloignée, de militants des
droits de lhomme ou de démocrates birmans. Les plaignants
dont il nest pas un hasard quils bénéficient
tous, dans quatre pays différents, du statut de réfugiés-
prennent, par la présente plainte, des risques importants pour
eux-mêmes et pour les membres de leurs familles dont certains
résident encore en Birmanie.
Crimes contre lhumanité
La plainte débute par lexposé des violations des
droits de lhomme subies par les plaignants (voir p. 4 à
7). Celui-ci démontre le dommage considérable dont ceux-ci
ont été les victimes de la part des autorités
militaires du Myanmar.
Les plaignants montrent ensuite sur base de plusieurs rapports des
Nations Unies, de lOrganisation Internationale du Travail (O.I.T.)
et dAmnesty International (voir p. 16 à 26) comment ces
violations des droits de lhomme sinscrivent dans le cadre
dune attaque systématique, généralisée
et planifiée mise en uvre par les autorités militaires
du Myanmar via un arsenal de répression multiple comprenant
les massacres dopposants (1988), les arrestations arbitraires,
la torture (dont ont été victimes les plaignants et
dont Amnesty International affirme quelle est « institutionnalisée
en Birmanie »), le déplacement forcé de population
et le travail forcé massif .
Les plaignants démontrent ainsi non seulement la réalité
des crimes contre lhumanité commis par la junte militaire
birmane mais également la connaissance quavait tout partenaire
de la junte de lexistence de ceux-ci et du risque qui existait
en sassociant aux auteurs de ces crimes.
Les plaignants visent ensuite précisément la personne
morale TOTALFINAELF de même que Messieurs Thierry DESMARET et
Hervé MADEO , quils considèrent, en tant que personnes
lésées, comme ayant encouragé ou participé
à la commission de ces crimes et donc comme également
responsable des dommages considérables quils ont subis.
La complicité de crime contre lhumanité
de TOTALFINAELF, Thierry DESMAREST et Hervé MADEO :
Les plaignants démontrent le soutien moral et financier global
(voir p. 38 à 49) apporté par la société
TOTAL (aujourdhui TOTALFINAELF) et ses dirigeants (Messieurs
Thierry DESMAREST et Hervé MADEO). au régime militaire
de Rangoon, et ce en parfaite connaissance des conséquences
de ce soutien sur la poursuite par ce régime de violations
des droits de lhomme massives. Les plaignants montrent également
comment ce soutien en connaissance de cause est considéré
par la doctrine et la jurisprudence pénale internationale comme
une complicité de crimes contre lhumanité.
Des faits précis :
Les plaignants démontrent ensuite le soutien moral, financier,
(voir p. 49 à 52) logistique et militaire (voir p. 52 à
55) local apporté lui aussi en parfaite connaissance de cause
par la société TOTAL et ses dirigeants aux nombreux
bataillons militaires (baptisés « bataillons TOTAL »
par la population locale) chargés dassurer la sécurité
du gazoduc de Yadana dans la région du Tenasserim, bataillons
dont la société TOTAL et ses dirigeants savaient quils
étaient les auteurs de violations des droits de lhomme
systématiques et généralisées.
La « parfaite connaissance » par TOTAL et ses dirigeants
des crimes commis par leurs partenaires militaires est démontrée
(voir p. 55 à 62) au moyen de plusieurs rapports dorganisations
internationales, au moyen de plusieurs témoignages de victimes
de travail forcé et de déserteurs recueillis au sein
des camps de réfugiés de la frontière birmano-thaïlandaise
mais également par de la correspondance et des documents internes
à la société TOTAL démontrant comment
celle-ci avait une excellente connaissance du travail forcé
systématique et généralisé utilisé
par ses partenaires chargés de la sécurité du
gazoduc (pratique du portage forcé au service des militaires
et de travail forcé pour la construction des baraquements de
ceux-ci). Les plaignants démontrent également la connaissance
quavait la société TOTAL et ses dirigeants du
caractère systématique et généralisé
de ce travail forcé en apportant la preuve de ce que la société
a discrètement choisi « dindemniser » pas
moins de 463 victimes de travail forcé pour la seule période
allant du 1er décembre 1995 au 15 janvier 1996 .
Il reviendra au magistrat instructeur de confirmer ou non la conviction
quont les plaignants du bénéfice au moins
indirect- tiré par la société TOTAL de la pratique
systématique et généralisée du travail
forcé par ses partenaires.
Les plaignants montrent cependant même en labsence
de bénéfice par TOTAL (quod non)- comment la connaissance
et lacceptation par la société TOTAL et ses dirigeants
de ce que leurs propres actes facilitaient la commission des crimes
contre lhumanité commis par les nombreux bataillons chargés
dassurer la sécurité du gazoduc du groupe -et
rémunérés par TOTAL pour ce faire- constitue
une complicité des crimes contre lhumanité commis
dans le Tenasserim depuis larrivée de TOTAL en Birmanie.
Responsabilités personnelles de Messieurs
DESMAREST et MADEO
Monsieur Thierry DESMAREST, actuel Président Directeur Général
de TOTALFINAELF S.A, a été le premier responsable du
projet YADANA Birmanie en tant que directeur de TOTAL EXPLORATION
PRODUCTION de juillet 1989 jusquà sa nomination en tant
que PDG en 1995. Les plaignants fournissent au magistrat instructeur
des déclarations de Serge Tchuruk (ancien PDG de TOTAL) désignant
Monsieur DESMAREST comme responsable du dossier Birmanie. Ils déposent
de même deux photos de Monsieur DESMAREST signant personnellement
les contrats avec les généraux birmans à Rangoon
en date du 10 septembre 1994. Les plaignants poursuivent Monsieur
Thierry DESMAREST pour complicité de crimes contre lhumanité
en tant que responsable stratégique des opérations de
TOTAL en Birmanie.
Interpellé sur le travail forcé par trois sénateurs
et députés belges en date du 31 mai 2000 lors de lassemblée
générale des actionnaires à Paris, Monsieur Thierry
DESMAREST confirme sa volonté de maintenir TOTALFINAELF en
Birmanie. Les plaignants démontrent cependant la connaissance
quavait celui-ci des crimes contre lhumanité commis
par les bataillons TOTAL dans la région du gazoduc et communiquent
à cet effet au magistrat instructeur 77 témoignages
de réfugiés birmans relatant le travail forcé
massif (y compris denfants) utilisé par les « bataillons
TOTAL » chargés dassurer la sécurité
du gazoduc ( rémunérés, fournis en logistique
et en munitions par TOTAL) au-delà du mois de juin 2001 (voir
p. 73 et 74). Ce rapport a été transmis à TOTALFINAELF
sans aucune réaction de Monsieur Thierry DESMAREST.
Monsieur Hervé MADEO, de nationalité française,
directeur de TOTAL MYANMAR EXPLORATION PRODUCTION pour la période
de 1992 à 1999, est poursuivi par les plaignants pour complicité
de crimes contre lhumanité en tant que responsable opérationnel
de lactivité de TOTAL sur le terrain. Les plaignants
prouvent quil a été plusieurs fois informé
des risques liés au travail forcé par les managers dUNOCAL.
Ils démontrent également comment celui-ci reconnaît
lui même lopération dindemnisation des travailleurs
forcés enrôlés par larmée (voir p.
60 à 62). Il est celui qui organise sur le terrain la rémunération
des bataillons, le prêt des hélicoptères, le don
de voitures, les travaux effectués par TOTAL pour le compte
de larmée, les conseils des « consultants en sécurité
» embauchés par TOTAL.
Peines possibles :
Pour rappel, dans le seul précédent de la justice belge
en matière de crimes contre lhumanité en application
de la Loi de compétence universelle, les quatre rwandais de
Butare jugés coupables de participation aux crimes contre lhumanité
ont été condamnés le 8 juin 2001 en Cour dAssise
de Bruxelles à des peines allant de 12 à 20 années
de prison.
Les plaignants nont aucune raison de croire que Messieurs Thierry
DESMAREST et Hervé MADEO puissent bénéficier
de peines plus légères le jour où, comme le souhaitent
les plaignants, leur culpabilité sera établie.
Procédure
La plainte avec constitution de partie civile a été
déposée dans les mains du Juge dinstruction en
date du Jeudi 25 avril 2002. Il appartient à celui-ci de se
prononcer quant à la recevabilité des poursuites. En
cas dhésitation, le Juge dinstruction transmettra
le dossier à la Chambre des mises en accusation de la Cour
dAppel de Bruxelles qui tranchera. Sil déclare
les poursuites recevables, le magistrat peut prendre toute mesure
qui lui semble utile : inculpation formelle, mandat damener,
mandat darrêt, perquisitions, etc
Télécharger
le résumé de la plainte au format Acrobat .pdf
Notes :
1) Aucun des auteurs présumés visés dans la présente
plainte ne jouit dune immunité. Lun des plaignant
au moins réside en Belgique. Plusieurs des auteurs présumés
visés dans la plainte ont été, sont, ou peuvent
être « trouvés en Belgique ».
2) Voir par exemple p. 20 de la plainte.
3) Personnes à légard desquelles il leur a été
possible de rassembler une série de preuves précises.
4) Au-delà de sommes versées mensuellement aux bataillons
chargés de la sécurité du gazoduc et faisant
un usage systématique du travail forcé, plusieurs témoignages
font état, entre autres, de transport de troupes et de livraison
de grenades et munitions aux militaires via les hélicoptères
de la compagnie. Enfin, la preuve est apportée de lembauche
par TOTAL de mercenaires (« consultants en sécurité
») chargés dappuyer larmée birmane
dans la « sécurisation du site ».
5) Et rémunérés pour ce faire à travers
la MOGE (voir ci-dessous).
6) Cette indemnisation, dont il reviendra au magistrat instructeur
de démontrer le caractère isolé ou non, démontre
à tout le moins la connaissance quavait TOTAL du caractère
« massif » de lusage de travail forcé par
les militaires chargés dassurer la sécurité
du gazoduc. De nombreux témoignages communiqués en son
temps à TOTAL (voir ci-dessous) démontrent la poursuite
du travail forcé massif au moins jusquau mois de juin
2001.
7) Elément moral (Mens Rea)
8) Elément matériel (Actus Reus) sous la forme de soutiens
moral, financier, logistique et militaire. |
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