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25 avril 2002
Plainte avec constitution de partie civile pour Crimes contre l’humanité et Complicité des crimes contre l’humanité commis en Birmanie (Myanmar) déposée le jeudi 25 avril 2002 devant le Juge d’instruction auprès du Tribunal de Première Instance de Bruxelles contre X, la société TOTALFINAELF S.A. , MessieursThierry DESMAREST et Hervé MADEO.    
Résumé :

La présente plainte a été déposée par quatre plaignants birmans, chacun ayant été victime de violation des droits de l’homme ou de torture (poitrine brûlée à la cigarette, « route de fer » (barre en acier roulée de haut en bas sur les tibias jusqu’à ce que la peau s’en arrache), coups sur la tête à l’aide de sacs de sable ayant entraîné une lésion permanente du nerf optique, etc…) celles-ci s’inscrivant dans le cadre d’une attaque systématique, généralisée et planifiée mise en œuvre par la junte militaire du Myanmar via un arsenal de répression multiple comprenant les massacres d’opposants (1988), les arrestations arbitraires, la torture, le déplacement forcé de population et le travail forcé massif.

Cette plainte, longue de 78 pages, est le résultat d’un long travail de recherche et d’enquête qui a permis de transmettre au magistrat un dossier de 80 pièces et preuves. Elle est déposée sur base de la Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (loi dite de compétence universelle) qui donne compétence aux tribunaux belges pour poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité commis même à l’étranger et ce quelle que soit la nationalité et la résidence des auteurs et des victimes .

Le choix des plaignants de porter plainte contre X en ce qui concerne les auteurs directs des crimes contre l’humanité commis en Birmanie (Myanmar) provient d’une importante difficulté d’accès aux informations de terrain. La Birmanie (Myanmar) est aujourd’hui encore un pays extrêmement fermé dans lequel le moindre témoin des crimes commis par l’autorité militaire prend, s’il parle, d’énormes risques pour sa sécurité et celle de sa famille. Les cas sont nombreux de représailles dures (arrestations arbitraires, torture, disparitions) prises par la junte militaire à l’encontre de membres de la famille, même éloignée, de militants des droits de l’homme ou de démocrates birmans. Les plaignants –dont il n’est pas un hasard qu’ils bénéficient tous, dans quatre pays différents, du statut de réfugiés- prennent, par la présente plainte, des risques importants pour eux-mêmes et pour les membres de leurs familles dont certains résident encore en Birmanie.

Crimes contre l’humanité
La plainte débute par l’exposé des violations des droits de l’homme subies par les plaignants (voir p. 4 à 7). Celui-ci démontre le dommage considérable dont ceux-ci ont été les victimes de la part des autorités militaires du Myanmar.

Les plaignants montrent ensuite sur base de plusieurs rapports des Nations Unies, de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et d’Amnesty International (voir p. 16 à 26) comment ces violations des droits de l’homme s’inscrivent dans le cadre d’une attaque systématique, généralisée et planifiée mise en œuvre par les autorités militaires du Myanmar via un arsenal de répression multiple comprenant les massacres d’opposants (1988), les arrestations arbitraires, la torture (dont ont été victimes les plaignants et dont Amnesty International affirme qu’elle est « institutionnalisée en Birmanie »), le déplacement forcé de population et le travail forcé massif .

Les plaignants démontrent ainsi non seulement la réalité des crimes contre l’humanité commis par la junte militaire birmane mais également la connaissance qu’avait tout partenaire de la junte de l’existence de ceux-ci et du risque qui existait en s’associant aux auteurs de ces crimes.

Les plaignants visent ensuite précisément la personne morale TOTALFINAELF de même que Messieurs Thierry DESMARET et Hervé MADEO , qu’ils considèrent, en tant que personnes lésées, comme ayant encouragé ou participé à la commission de ces crimes et donc comme également responsable des dommages considérables qu’ils ont subis.

La complicité de crime contre l’humanité de TOTALFINAELF, Thierry DESMAREST et Hervé MADEO :
Les plaignants démontrent le soutien moral et financier global (voir p. 38 à 49) apporté par la société TOTAL (aujourd’hui TOTALFINAELF) et ses dirigeants (Messieurs Thierry DESMAREST et Hervé MADEO). au régime militaire de Rangoon, et ce en parfaite connaissance des conséquences de ce soutien sur la poursuite par ce régime de violations des droits de l’homme massives. Les plaignants montrent également comment ce soutien en connaissance de cause est considéré par la doctrine et la jurisprudence pénale internationale comme une complicité de crimes contre l’humanité.

Des faits précis :
Les plaignants démontrent ensuite le soutien moral, financier, (voir p. 49 à 52) logistique et militaire (voir p. 52 à 55) local apporté lui aussi en parfaite connaissance de cause par la société TOTAL et ses dirigeants aux nombreux bataillons militaires (baptisés « bataillons TOTAL » par la population locale) chargés d’assurer la sécurité du gazoduc de Yadana dans la région du Tenasserim, bataillons dont la société TOTAL et ses dirigeants savaient qu’ils étaient les auteurs de violations des droits de l’homme systématiques et généralisées.

La « parfaite connaissance » par TOTAL et ses dirigeants des crimes commis par leurs partenaires militaires est démontrée (voir p. 55 à 62) au moyen de plusieurs rapports d’organisations internationales, au moyen de plusieurs témoignages de victimes de travail forcé et de déserteurs recueillis au sein des camps de réfugiés de la frontière birmano-thaïlandaise mais également par de la correspondance et des documents internes à la société TOTAL démontrant comment celle-ci avait une excellente connaissance du travail forcé systématique et généralisé utilisé par ses partenaires chargés de la sécurité du gazoduc (pratique du portage forcé au service des militaires et de travail forcé pour la construction des baraquements de ceux-ci). Les plaignants démontrent également la connaissance qu’avait la société TOTAL et ses dirigeants du caractère systématique et généralisé de ce travail forcé en apportant la preuve de ce que la société a discrètement choisi « d’indemniser » pas moins de 463 victimes de travail forcé pour la seule période allant du 1er décembre 1995 au 15 janvier 1996 .

Il reviendra au magistrat instructeur de confirmer ou non la conviction qu’ont les plaignants du bénéfice –au moins indirect- tiré par la société TOTAL de la pratique systématique et généralisée du travail forcé par ses partenaires.

Les plaignants montrent cependant –même en l’absence de bénéfice par TOTAL (quod non)- comment la connaissance et l’acceptation par la société TOTAL et ses dirigeants de ce que leurs propres actes facilitaient la commission des crimes contre l’humanité commis par les nombreux bataillons chargés d’assurer la sécurité du gazoduc du groupe -et rémunérés par TOTAL pour ce faire- constitue une complicité des crimes contre l’humanité commis dans le Tenasserim depuis l’arrivée de TOTAL en Birmanie.

Responsabilités personnelles de Messieurs DESMAREST et MADEO
Monsieur Thierry DESMAREST, actuel Président Directeur Général de TOTALFINAELF S.A, a été le premier responsable du projet YADANA Birmanie en tant que directeur de TOTAL EXPLORATION PRODUCTION de juillet 1989 jusqu’à sa nomination en tant que PDG en 1995. Les plaignants fournissent au magistrat instructeur des déclarations de Serge Tchuruk (ancien PDG de TOTAL) désignant Monsieur DESMAREST comme responsable du dossier Birmanie. Ils déposent de même deux photos de Monsieur DESMAREST signant personnellement les contrats avec les généraux birmans à Rangoon en date du 10 septembre 1994. Les plaignants poursuivent Monsieur Thierry DESMAREST pour complicité de crimes contre l’humanité en tant que responsable stratégique des opérations de TOTAL en Birmanie.

Interpellé sur le travail forcé par trois sénateurs et députés belges en date du 31 mai 2000 lors de l’assemblée générale des actionnaires à Paris, Monsieur Thierry DESMAREST confirme sa volonté de maintenir TOTALFINAELF en Birmanie. Les plaignants démontrent cependant la connaissance qu’avait celui-ci des crimes contre l’humanité commis par les bataillons TOTAL dans la région du gazoduc et communiquent à cet effet au magistrat instructeur 77 témoignages de réfugiés birmans relatant le travail forcé massif (y compris d’enfants) utilisé par les « bataillons TOTAL » chargés d’assurer la sécurité du gazoduc ( rémunérés, fournis en logistique et en munitions par TOTAL) au-delà du mois de juin 2001 (voir p. 73 et 74). Ce rapport a été transmis à TOTALFINAELF sans aucune réaction de Monsieur Thierry DESMAREST.

Monsieur Hervé MADEO, de nationalité française, directeur de TOTAL MYANMAR EXPLORATION PRODUCTION pour la période de 1992 à 1999, est poursuivi par les plaignants pour complicité de crimes contre l’humanité en tant que responsable opérationnel de l’activité de TOTAL sur le terrain. Les plaignants prouvent qu’il a été plusieurs fois informé des risques liés au travail forcé par les managers d’UNOCAL. Ils démontrent également comment celui-ci reconnaît lui même l’opération d’indemnisation des travailleurs forcés enrôlés par l’armée (voir p. 60 à 62). Il est celui qui organise sur le terrain la rémunération des bataillons, le prêt des hélicoptères, le don de voitures, les travaux effectués par TOTAL pour le compte de l’armée, les conseils des « consultants en sécurité » embauchés par TOTAL.

Peines possibles :
Pour rappel, dans le seul précédent de la justice belge en matière de crimes contre l’humanité en application de la Loi de compétence universelle, les quatre rwandais de Butare jugés coupables de participation aux crimes contre l’humanité ont été condamnés le 8 juin 2001 en Cour d’Assise de Bruxelles à des peines allant de 12 à 20 années de prison.

Les plaignants n’ont aucune raison de croire que Messieurs Thierry DESMAREST et Hervé MADEO puissent bénéficier de peines plus légères le jour où, comme le souhaitent les plaignants, leur culpabilité sera établie.

Procédure
La plainte avec constitution de partie civile a été déposée dans les mains du Juge d’instruction en date du Jeudi 25 avril 2002. Il appartient à celui-ci de se prononcer quant à la recevabilité des poursuites. En cas d’hésitation, le Juge d’instruction transmettra le dossier à la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Bruxelles qui tranchera. S’il déclare les poursuites recevables, le magistrat peut prendre toute mesure qui lui semble utile : inculpation formelle, mandat d’amener, mandat d’arrêt, perquisitions, etc…

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Notes :

1) Aucun des auteurs présumés visés dans la présente plainte ne jouit d’une immunité. L’un des plaignant au moins réside en Belgique. Plusieurs des auteurs présumés visés dans la plainte ont été, sont, ou peuvent être « trouvés en Belgique ».
2) Voir par exemple p. 20 de la plainte.
3) Personnes à l’égard desquelles il leur a été possible de rassembler une série de preuves précises.
4) Au-delà de sommes versées mensuellement aux bataillons chargés de la sécurité du gazoduc et faisant un usage systématique du travail forcé, plusieurs témoignages font état, entre autres, de transport de troupes et de livraison de grenades et munitions aux militaires via les hélicoptères de la compagnie. Enfin, la preuve est apportée de l’embauche par TOTAL de mercenaires (« consultants en sécurité ») chargés d’appuyer l’armée birmane dans la « sécurisation du site ».
5) Et rémunérés pour ce faire à travers la MOGE (voir ci-dessous).
6) Cette indemnisation, dont il reviendra au magistrat instructeur de démontrer le caractère isolé ou non, démontre à tout le moins la connaissance qu’avait TOTAL du caractère « massif » de l’usage de travail forcé par les militaires chargés d’assurer la sécurité du gazoduc. De nombreux témoignages communiqués en son temps à TOTAL (voir ci-dessous) démontrent la poursuite du travail forcé massif au moins jusqu’au mois de juin 2001.
7) Elément moral (Mens Rea)
8) Elément matériel (Actus Reus) sous la forme de soutiens moral, financier, logistique et militaire.